S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
Annexe V.2
(a. 5.1.2)
1. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager auquel il a dispensé son premier traitement de dialyse:
1°  concernant l’usager:
a)  son sexe;
b)  son origine ethnique;
c)  le code postal de sa résidence;
d)  le nom de la municipalité où se trouve sa résidence;
e)  la province où se trouve sa résidence;
2°  la date de la première consultation de l’usager avec un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en néphrologie;
3°  l’indication selon laquelle l’usager était suivi en néphrologie avant le début de son suivi en suppléance rénale et le lieu de ce suivi;
4°  les taux sanguins d’albumine, de bicarbonates sériques, de créatinine, de calcium, d’hémoglobine, de parathormone, de phosphate et d’urée de l’usager avant son premier traitement;
5°  la taille de l’usager au moment de son premier traitement;
6°  le poids de l’usager au cours du mois de son premier traitement;
7°  l’indication selon laquelle l’usager a subi une amputation bilatérale des jambes, le cas échéant;
8°  le diagnostic de maladie rénale de l’usager;
9°  l’indication de la présence chez l’usager de facteurs de risques de maladies rénales et la nature de ces facteurs, le cas échéant;
10°  relativement au premier traitement de suppléance rénale administré:
a)  sa date;
b)  son type;
c)  le lieu où il a été administré;
d)  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
e)  le type d’accès ou d’abord vasculaire utilisé;
f)  l’indication selon laquelle il s’agissait, ou non, du traitement projeté à long terme pour l’usager;
g)  la raison pour laquelle le traitement projeté à long terme pour l’usager n’a pas pu être administré, le cas échéant;
11°  concernant le traitement projeté à long terme pour l’usager:
a)  son type;
b)  le lieu où il devrait être administré;
c)  le niveau d’aide ou de soins requis pour son administration.
2. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de l’usager pour lequel il effectue le suivi des traitements de dialyse:
1°  concernant l’usager recevant tout type de dialyse:
a)  le code postal de sa résidence;
b)  relativement à ses taux sanguins d’albumine, de calcium, de créatinine, de ferritine, d’hémoglobine, d’hémoglobine glyquée, de parathormone, de phosphate, de transferrine et d’urée:
i.  les résultats de laboratoire;
ii.  la date à laquelle chaque test a été effectué;
iii.  l’indication des tests qui n’ont pas été effectués, le cas échéant;
c)  l’indication qu’il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation rénale, qu’il n’est pas en attente de transplantation rénale ou qu’une évaluation est en cours en vue de son inscription sur la liste d’attente;
d)  s’il a moins de 18 ans, sa taille et la date de la mesure;
2°  concernant l’usager recevant des traitements de dialyse péritonéale:
a)  son poids, la date de la pesée et l’indication selon laquelle elle a eu lieu alors qu’il était vidé ou plein de fluide;
b)  la clairance hebdomadaire de la créatinine et la date de sa vérification, le cas échéant;
c)  sa mesure hebdomadaire de l’épuration de l’urée (Kt/V) et la date de sa vérification, le cas échéant;
d)  l’indication que la clairance hebdomadaire de la créatinine ou que la mesure hebdomadaire de l’épuration de l’urée n’ont pas été effectués ou ne sont pas fait systématiquement, le cas échéant;
3°  concernant l’usager recevant des traitements d’hémodialyse:
a)  le type d’accès ou d’abord vasculaire utilisé le jour où les résultats de laboratoire ont été obtenus;
b)  son poids avant et après le traitement, ainsi que la date des pesées;
c)  la fréquence hebdomadaire de ses traitements et leur durée.
3. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager auquel il dispense des services en suppléance rénale et qu’il transfère d’installation ou dont il change ou arrête le traitement:
1°  concernant le dernier traitement de dialyse administré à l’usager:
a)  son type;
b)  le lieu où il a été administré;
c)  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
d)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il a été administré;
2°  concernant tout transfert d’usager vers une autre installation:
a)  sa date;
b)  sa cause;
c)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de destination;
3°  concernant tout changement de traitement:
a)  sa date;
b)  sa cause;
c)  relativement au nouveau traitement administré:
i.  son type;
ii.  le lieu où il a été administré;
iii.  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
d)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il a été administré;
4°  si l’usager a reçu une transplantation, l’organe transplanté;
5°  en cas d’arrêt de traitement, la date et la cause de cet arrêt;
6°  la date et la cause du décès de l’usager, le cas échéant.
4. De plus, lors de toute transmission de renseignement, l’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager:
a)  son nom;
b)  la date de sa naissance;
c)  son numéro d’assurance maladie;
d)  la province ou le territoire responsable du régime d’assurance santé qui l’assure;
2°  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation transmettrice.
D. 759-2019, a. 5; D. 317-2022, a. 6.
Annexe V.2
(a. 5.1.2)
1. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager auquel il a dispensé son premier traitement de dialyse:
1°  concernant l’usager:
a)  son sexe;
b)  son origine ethnique;
c)  le code postal de sa résidence;
d)  le nom de la municipalité où se trouve sa résidence;
e)  la province où se trouve sa résidence;
2°  la date de la première consultation de l’usager avec un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en néphrologie;
3°  l’indication selon laquelle l’usager était suivi en néphrologie avant le début de son suivi en suppléance rénale et le lieu de ce suivi;
4°  les taux sanguins d’albumine, de bicarbonates sériques, de créatinine, de calcium, d’hémoglobine, de parathormone, de phosphate et d’urée de l’usager avant son premier traitement;
5°  la taille de l’usager au moment de son premier traitement;
6°  le poids de l’usager au cours du mois de son premier traitement;
7°  l’indication selon laquelle l’usager a subi une amputation bilatérale des jambes, le cas échéant;
8°  le diagnostic de maladie rénale de l’usager;
9°  l’indication de la présence chez l’usager de facteurs de risques de maladies rénales et la nature de ces facteurs, le cas échéant;
10°  relativement au premier traitement de suppléance rénale administré:
a)  sa date;
b)  son type;
c)  le lieu où il a été administré;
d)  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
e)  le type d’accès ou d’abord vasculaire utilisé;
f)  l’indication selon laquelle il s’agissait, ou non, du traitement projeté à long terme pour l’usager;
g)  la raison pour laquelle le traitement projeté à long terme pour l’usager n’a pas pu être administré, le cas échéant;
11°  concernant le traitement projeté à long terme pour l’usager:
a)  son type;
b)  le lieu où il devrait être administré;
c)  le niveau d’aide ou de soins requis pour son administration.
2. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de l’usager pour lequel il effectue le suivi des traitements de dialyse:
1°  concernant l’usager recevant tout type de dialyse:
a)  le code postal de sa résidence;
b)  relativement à ses taux sanguins d’albumine, de calcium, de créatinine, de ferritine, d’hémoglobine, d’hémoglobine glyquée, de parathormone, de phosphate, de transferrine et d’urée:
i.  les résultats de laboratoire;
ii.  la date à laquelle chaque test a été effectué;
iii.  l’indication des tests qui n’ont pas été effectués, le cas échéant;
c)  l’indication qu’il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation rénale, qu’il n’est pas en attente de transplantation rénale ou qu’une évaluation est en cours en vue de son inscription sur la liste d’attente;
d)  s’il a moins de 18 ans, sa taille et la date de la mesure;
2°  concernant l’usager recevant des traitements de dialyse péritonéale:
a)  son poids, la date de la pesée et l’indication selon laquelle elle a eu lieu alors qu’il était vidé ou plein de fluide;
b)  la clairance hebdomadaire de la créatinine et la date de sa vérification, le cas échéant;
c)  sa mesure hebdomadaire de l’épuration de l’urée (Kt/V) et la date de sa vérification, le cas échéant;
d)  l’indication que la clairance hebdomadaire de la créatinine ou que la mesure hebdomadaire de l’épuration de l’urée n’ont pas été effectués ou ne sont pas fait systématiquement, le cas échéant;
3°  concernant l’usager recevant des traitements d’hémodialyse:
a)  le type d’accès ou d’abord vasculaire utilisé le jour où les résultats de laboratoire ont été obtenus;
b)  son poids avant et après le traitement, ainsi que la date des pesées;
c)  la fréquence hebdomadaire de ses traitements et leur durée.
3. L’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants à l’égard de tout usager auquel il dispense des services en suppléance rénale et qu’il transfère d’installation ou dont il change ou arrête le traitement:
1°  concernant le dernier traitement de dialyse administré à l’usager:
a)  son type;
b)  le lieu où il a été administré;
c)  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
d)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il a été administré;
2°  concernant tout transfert d’usager vers une autre installation:
a)  sa date;
b)  sa cause;
c)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de destination;
3°  concernant tout changement de traitement:
a)  sa date;
b)  sa cause;
c)  relativement au nouveau traitement administré:
i.  son type;
ii.  le lieu où il a été administré;
iii.  le niveau d’aide ou de soins requis lors de son administration;
d)  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où il a été administré;
4°  si l’usager a reçu une transplantation, l’organe transplanté;
5°  en cas d’arrêt de traitement, la date et la cause de cet arrêt;
6°  la date et la cause du décès de l’usager, le cas échéant.
4. De plus, lors de toute transmission de renseignement, l’établissement visé à l’article 5.1.2 transmet les renseignements suivants:
1°  concernant l’identification de l’usager:
a)  son nom;
b)  la date de sa naissance;
c)  son numéro d’assurance maladie;
d)  la province ou le territoire responsable du régime provincial d’assurance santé qui l’assure;
2°  le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation transmettrice.
D. 759-2019, a. 5.